Article 10
Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
1 version
Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
1 version
Les élèves officiers qui ont satisfait aux conditions de scolarité sont nommés au grade d'officier de 3e classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.