JORF n°186 du 13 août 2003

Article 1

Article 1

Les élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent une formation de base d'une durée d'un an, conformément à l'article 9 dudit décret.


Historique des versions

Version 1

Les élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre de l'article 7-II du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent une formation de base d'une durée d'un an, conformément à l'article 9 dudit décret.