Créé le 9 novembre 1977
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Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualificative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualificative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment l'article 25 et l'article 26, ainsi conçu "sans préjudice de l'application de peines plus élevées, s'il échet, notamment en application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, seront punis d'une amende de 200 F à 2.000 F ceux qui auront contrevenu aux obligations édictées par les articles 2, 4 à 15 et 19 à 24 du présent décret. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra être prononcée".
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Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur du 20 février 1981 au 13 juin 1992
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Annexes
Abrogé14 juin 1992Critères bactériologiques des ovoproduits
Abrogé14 juin 1992Méthodes d'analyses concernant les ovoproduits
Abrogé14 juin 1992Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission,
CHRISTIAN CARDON.
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992
En vigueur du mercredi 9 novembre 1977 au samedi 13 juin 1992