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Arrêté du 8 juillet 1977

Article 8

Abrogé14 juin 1992

Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur du 20 février 1981 au 13 juin 1992

Pour être reconnus propres à la consommation, les ovoproduits doivent satisfaire à des critères d'appréciation favorable du point de vue organoleptique et aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale. Le matériel à utiliser pour les prélèvements en vue des examens microbiologiques figure en annexe du présent arrêté.
Les responsables d'établissements où sont préparés des ovoproduits doivent faire procéder, à leurs frais, à des examens bactériologiques périodiques des produits prêts à la livraison. La périodicité de ces examens doit être en rapport avec la quantité des produits fabriqués et figure en annexe du présent arrêté.
Les résultats de ces examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés pendant au moins un an.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-07-08 annexe Arrêté 1979-12-21

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du vendredi 20 février 1981 au samedi 13 juin 1992

En vigueur du mercredi 9 novembre 1977 au jeudi 19 février 1981