Abrogé14 juin 1992
Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur du 20 février 1981 au 13 juin 1992
L'utilisation pour la préparation d'ovoproduits destinés à l'alimentation humaine d'oeufs sales qui n'auraient pas été lavés préalablement au cassage, d'oeufs dont la coquille n'est pas achevée ou de restes de blanc d'oeuf adhérant à la coquille est interdite. Peuvent seuls être utilisés :
Les oeufs de poule en coquille propres à la consommation humaine tels que définis par le règlement n° 2772-75 du conseil de la C.E.E. du 29 octobre 1975 ;
Les oeufs non incubés de cane, de dinde, de pintade, d'oie, de caille propres à la consommation humaine ;
Les oeufs fêlés et les oeufs ouverts dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté. Compte tenu de l'impossibilité matérielle de procéder à l'opération de lavage, pourront également être admis par dérogation aux dispositions du premier alinéa des oeufs fêlés légèrement souillés.
Le mélange dans un ovoproduit d'oeufs d'espèces différentes est interdit.
Les oeufs de poule en coquille propres à la consommation humaine tels que définis par le règlement n° 2772-75 du conseil de la C.E.E. du 29 octobre 1975 ;
Les oeufs non incubés de cane, de dinde, de pintade, d'oie, de caille propres à la consommation humaine ;
Les oeufs fêlés et les oeufs ouverts dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté. Compte tenu de l'impossibilité matérielle de procéder à l'opération de lavage, pourront également être admis par dérogation aux dispositions du premier alinéa des oeufs fêlés légèrement souillés.
Le mélange dans un ovoproduit d'oeufs d'espèces différentes est interdit.