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Arrêté du 8 juillet 1977

Article 9

Abrogé14 juin 1992

Créé le 9 novembre 1977

La conformité du produit aux exigences du présent arrêté est attestée, conformément à l'article 5 du décret du 21 juillet 1971, par l'apposition d'une estampille sur chaque conditionnement ou sur le document accompagnant la livraison en cas d'utilisation de récipients dont le réemploi est autorisé.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera ultérieurement les conditions d'application de cette disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du mercredi 9 novembre 1977 au samedi 13 juin 1992