Abrogé14 juin 1992
Créé le 9 novembre 1977
La conformité du produit aux exigences du présent arrêté est attestée, conformément à l'article 5 du décret du 21 juillet 1971, par l'apposition d'une estampille sur chaque conditionnement ou sur le document accompagnant la livraison en cas d'utilisation de récipients dont le réemploi est autorisé.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera ultérieurement les conditions d'application de cette disposition.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera ultérieurement les conditions d'application de cette disposition.