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Arrêté du 8 juillet 1977

Article 10

Abrogé14 juin 1992

Créé le 9 novembre 1977

Dans chaque établissement préparant des ovoproduits, il est tenu un registre où sont indiqués quotidiennement :
Les entrées d'oeufs en coquille avec mention de l'espèce d'origine, du nombre, de la catégorie de qualité pour les oeufs de poule ;
Les quantités d'ovoproduits reçues des centres de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 11 ;
La quantité préparée de chaque catégorie d'ovoproduits ;
Les sorties des différentes catégories d'ovoproduits, oeuf entier, blanc, jaune, ovoproduits modifiés avec mention de la quantité ;
Les prélèvements effectués en vue des analyses prévues à l'article 8 et les résultats de ces analyses. Chaque échantillon prélevé devra être affecté d'un numéro de référence qui figurera sur le bulletin d'analyse.
Les exploitants sont tenus de présenter le registre à toute réquisition des agents des services de contrôle et de fournir tous renseignements complémentaires concernant l'origine des matières premières et la destination des produits fabriqués.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-07-08 art. 8, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du mercredi 9 novembre 1977 au samedi 13 juin 1992