Abrogé14 juin 1992
Créé le 9 novembre 1977
Dans chaque établissement préparant des ovoproduits, il est tenu un registre où sont indiqués quotidiennement :
Les entrées d'oeufs en coquille avec mention de l'espèce d'origine, du nombre, de la catégorie de qualité pour les oeufs de poule ;
Les quantités d'ovoproduits reçues des centres de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 11 ;
La quantité préparée de chaque catégorie d'ovoproduits ;
Les sorties des différentes catégories d'ovoproduits, oeuf entier, blanc, jaune, ovoproduits modifiés avec mention de la quantité ;
Les prélèvements effectués en vue des analyses prévues à l'article 8 et les résultats de ces analyses. Chaque échantillon prélevé devra être affecté d'un numéro de référence qui figurera sur le bulletin d'analyse.
Les exploitants sont tenus de présenter le registre à toute réquisition des agents des services de contrôle et de fournir tous renseignements complémentaires concernant l'origine des matières premières et la destination des produits fabriqués.
Les entrées d'oeufs en coquille avec mention de l'espèce d'origine, du nombre, de la catégorie de qualité pour les oeufs de poule ;
Les quantités d'ovoproduits reçues des centres de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 11 ;
La quantité préparée de chaque catégorie d'ovoproduits ;
Les sorties des différentes catégories d'ovoproduits, oeuf entier, blanc, jaune, ovoproduits modifiés avec mention de la quantité ;
Les prélèvements effectués en vue des analyses prévues à l'article 8 et les résultats de ces analyses. Chaque échantillon prélevé devra être affecté d'un numéro de référence qui figurera sur le bulletin d'analyse.
Les exploitants sont tenus de présenter le registre à toute réquisition des agents des services de contrôle et de fournir tous renseignements complémentaires concernant l'origine des matières premières et la destination des produits fabriqués.