Abrogé14 juin 1992
Créé le 9 novembre 1977 · En vigueur du 20 février 1981 au 13 juin 1992
La préparation, par les casseries immatriculées, de produits d'oeufs destinés à l'alimentation animale ou à l'industrie non alimentaire à partir d'oeufs ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté est autorisée sous réserve que cette préparation soit réalisée sur des emplacements et avec des appareils et du matériel réservés à ce seul usage. Les produits obtenus sont dénaturés immédiatement après leur fabrication selon un procédé autorisé par le ministre de l'agriculture.
Les ovoproduits reconnus impropres à l'alimentation humaine doivent être dénaturés. Ils sont ensuite soit détruits, soit livrés à l'industrie non alimentaire ou à l'industrie de l'alimentation animale en vue de la fabrication de produits stérilisés.
A tous les stades de la récolte, de la conservation ou de la commercialisation, les produits d'oeuf, visés aux deux précédents alinéas, ainsi que les oeufs dépourvus de coquille récupérés dans les abattoirs de volailles, sont conditionnés dans des récipients portant la mention "produits impropres à l'alimentation humaine" en caractère d'au moins 1 cm de hauteur, inscrite sur deux faces opposées.
Les ovoproduits reconnus impropres à l'alimentation humaine doivent être dénaturés. Ils sont ensuite soit détruits, soit livrés à l'industrie non alimentaire ou à l'industrie de l'alimentation animale en vue de la fabrication de produits stérilisés.
A tous les stades de la récolte, de la conservation ou de la commercialisation, les produits d'oeuf, visés aux deux précédents alinéas, ainsi que les oeufs dépourvus de coquille récupérés dans les abattoirs de volailles, sont conditionnés dans des récipients portant la mention "produits impropres à l'alimentation humaine" en caractère d'au moins 1 cm de hauteur, inscrite sur deux faces opposées.