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Arrêté du 8 janvier 2001

Abrogé1 juillet 2016

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 18 août 2010 au 30 juin 2016

La formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite, prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route, a pour objet de permettre aux exploitants de justifier des compétences indispensables pour diriger un établissement d'enseignement de la conduite. Cette formation porte sur des éléments de droit du travail, de droit commercial, de fiscalité, de comptabilité, de gestion financière et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à l'exercice de la profession. Elle donne lieu à une évaluation du bénéficiaire de ladite formation sous l'autorité du responsable de celle-ci.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 18 août 2010 au 30 juin 2016

La durée de cette formation est fixée à deux semaines consécutives à raison de sept heures par jour.

Son programme et la qualification des intervenants sont déterminés à l'annexe I du présent arrêté.

Le nombre de stagiaires prévu par stage ne doit pas être supérieur à quinze.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

I.-L'activité de formation à la capacité de gestion est conditionnée par l'obtention d'un agrément préfectoral.

Un dossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et informe le prestataire, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Un prestataire agréé peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des agréments pour cette formation dans son département.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, tout prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route peut exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice. Au moment de sa déclaration préalable d'activité, il ne doit encourir dans cet Etat aucune interdiction, même temporaire, d'exercer.

Un dossier de déclaration préalable d'activité comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception du dossier complet.

La validité d'une déclaration d'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et permet au prestataire, le cas échéant, d'intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de la déclaration d'activité doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des déclarations d'activité pour cette formation dans son département.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

Le prestataire délivre au stagiaire qui a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation l'attestation de stage conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il tient un registre des attestations délivrées.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 9 janvier 2003

Les exploitants des établissements agréés au titre de la capacité de gestion ne peuvent suivre un stage de cette formation dans leur(s) propre(s) établissement(s).
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

Chaque année, le prestataire transmet au préfet du lieu ou des lieux d'exercice un bilan d'activité relatif à cette formation.
Pour les prestataires agréés, l'agrément est retiré par le préfet l'ayant délivré si l'une des conditions ayant présidé à sa délivrance n'est plus respectée.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 13 avril 2016art. 5

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au jeudi 30 juin 2016

Arrêté du 8 janvier 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-I
Article 5
Article 6
Annexes