Arrêté du 8 janvier 2001

Article 5

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

Chaque année, le prestataire transmet au préfet du lieu ou des lieux d'exercice un bilan d'activité relatif à cette formation.
Pour les prestataires agréés, l'agrément est retiré par le préfet l'ayant délivré si l'une des conditions ayant présidé à sa délivrance n'est plus respectée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 13 avril 2016art. 5

En vigueur du jeudi 9 septembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parArrêté du 30 août 2010art. 3

Chaque année, le prestatairetransmet au préfet du lieu ou des lieux d'exercice un bilan d'activité relatif à cette formation. Pour les prestataires agréés, l'agrément est retiré par le préfet l'ayant délivré si l'une des conditions ayantprésidé à sa délivrance n'est plus respectée.

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au mercredi 8 septembre 2010

Modifié parArrêté du 30 juillet 2010art. 5

Chaque année, le titulaire de l'agrémenttransmet au préfet qui a accordé l'agrément un bilan d'activité relatif à cette formation.

L'agrément est retiré par le préfet si l'une des conditions

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au mardi 17 août 2010

Chaque année, l'organisme agréé transmet au préfet qui a accordé l'agrément un bilan d'activité relatif à cette formation.

L'agrément est retiré par le préfet si l'une des conditions qui a présidé à sa délivrance n'est plus respectée.