Arrêté du 8 janvier 2001

Article 3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

I.-L'activité de formation à la capacité de gestion est conditionnée par l'obtention d'un agrément préfectoral.

Un dossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et informe le prestataire, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Un prestataire agréé peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des agréments pour cette formation dans son département.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, tout prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route peut exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice. Au moment de sa déclaration préalable d'activité, il ne doit encourir dans cet Etat aucune interdiction, même temporaire, d'exercer.

Un dossier de déclaration préalable d'activité comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

Le préfet accuse réception du dossier complet.

La validité d'une déclaration d'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et permet au prestataire, le cas échéant, d'intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de la déclaration d'activité doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des déclarations d'activité pour cette formation dans son département.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 13 avril 2016art. 5

En vigueur du jeudi 9 septembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parArrêté du 30 août 2010art. 1

I.-L'activité de formation à la capacité de gestion est conditionnée par l'obtention d'un agrément préfectoral. Undossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité. Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et informe le prestataire, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient. La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Un prestataire agréé peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné. Le préfet tient à jour la liste des agréments pour cette formation dans son département. II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, tout prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route peut exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice. Au moment de sa déclaration préalable d'activité, il ne doit encourir dans cet Etat aucune interdiction, même temporaire, d'exercer. Un dossier de déclaration préalable d'activité comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité. Le préfet accuse réception du dossier complet. La validité d'une déclaration d'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et permet au prestataire, le cas échéant, d'intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de la déclaration d'activité doit être transmise au préfet de chaque département concerné. Le préfet tient à jour la liste des déclarations d'activité pour cette formation dans son département.

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au mercredi 8 septembre 2010

Modifié parArrêté du 30 juillet 2010art. 3

L'activité deformation à la capacité de gestion est conditionnée parl'obtention d'un agrément préfectoral. La personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite dispenser la formation de façon temporaire et occasionnelle peut également solliciter un

agrément. Dans tous les cas, un

dossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprèsdu préfet du lieu ou d'un des lieux où il exercera son activité. Le préfet accuse réception de ce dossierdans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis, et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient. La validité d'un agrément s'étend à l'ensembledu territoire national. Une personne agréée peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copiede l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.Le préfet tient à jourla liste des agréments pour cette formation dans son département.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au mardi 17 août 2010

La formation à la capacité de gestion visée à l'

article 1er

est dispensée par des organismes agréés à ce titre par le préfet.

Tout organisme qui entend être agréé pour organiser cette formation doit avoir établi une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'

article L. 920-4 du code du travail

.

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté.

Au vu du dossier, l'agrément est délivré par le préfet du département du siège social de l'organisme.

Le préfet dresse la liste de ces organismes.