Arrêté du 8 janvier 2001

Article 4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 9 septembre 2010 au 30 juin 2016

Le prestataire délivre au stagiaire qui a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation l'attestation de stage conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il tient un registre des attestations délivrées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-08 annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 13 avril 2016art. 5

En vigueur du jeudi 9 septembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parArrêté du 30 août 2010art. 2

Le prestatairedélivre au stagiaire qui a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation l'attestation de stage conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il tient un registre des attestations délivrées.

En vigueur du mercredi 18 août 2010 au mercredi 8 septembre 2010

Modifié parArrêté du 30 juillet 2010art. 4

Le titulaire de l'agrémentdélivre au stagiaire qui a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation l'attestation de stage conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il tient un registre des attestations délivrées.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au mardi 17 août 2010

L'organisme chargé de la formation délivre au stagiaire qui a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation l'attestation de stage conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. Il tient un registre des attestations délivrées.