JORF n°290 du 15 décembre 2006

TITRE III : FRAIS DE SÉJOUR

Article 10

Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'indemnité de nuitée est fixée au taux plafond de 48 euros.
A Paris, dans les départements limitrophes (92, 93, 94), dans ceux de la région Corse et, d'une manière générale, lorsque l'offre hôtelière du lieu de destination est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, le taux plafond est porté à 60 euros.
Lorsque l'agent a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %.

Article 11

L'agent peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Article 12

L'agent peut prétendre à une indemnité d'hébergement lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

Article 13

Aucune indemnité n'est attribuée aux agents dont le repas ou le logement est fourni gratuitement.

Article 14

Lorsque l'agent fait l'avance des frais de séjour, il est remboursé aux frais réels sur présentation du justificatif de dépenses et dans la limite des taux plafonds.