Article 1
Pour les vacations effectuées le dimanche 31 décembre 2006 et le lundi 1er janvier 2007, dans le cadre d'opérations exceptionnelles d'abattage, la majoration des taux de vacation horaire prévue à l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé pour les vacations effectuées les dimanches et jours fériés est portée à 204 % pour les vétérinaires inspecteurs et à 362 % pour les préposés sanitaires.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, le taux de la vacation horaire des préposés sanitaires est majoré de 10 %, la majoration exceptionnelle prévue à l'alinéa ci-dessus est fixée à 336 %.
Pour une même journée, les majorations exceptionnelles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent aux huit premières heures travaillées. Les taux de vacation des heures suivantes sont majorés de 75 % dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé.
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