JORF n°290 du 15 décembre 2006

Article 11

Article 11

L'agent peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.


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Version 1

L'agent peut prétendre à une indemnité de repas lorsqu'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.