Article 1
Le produit de la taxe additionnelle prévu à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique et recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est attribué pour l'année 2006 aux comités de protection des personnes, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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