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Arrêté du 8 décembre 1998

Titre Ier : Homologation des appareils (Conception et fabrication)

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 13 janvier 1999

Les appareils à pression visés à l'article 1er ci-dessus doivent être conçus et fabriqués selon des normes ou spécifications techniques reconnues par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou selon des normes ou réglementations techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 13 janvier 1999

Tout constructeur qui souhaite fabriquer en vue de leur mise en service des appareils visés à l'article 1er ci-dessus doit solliciter l'accord préalable du préfet du département duquel relève le lieu de fabrication des appareils concernés.
Dans le cas où la fabrication aurait lieu en dehors du territoire national, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 13 janvier 1999

Une demande d'accord préalable ne peut se rapporter qu'à des appareils de même état descriptif, fabriqués dans le même ensemble d'ateliers, à partir de matériaux de même provenance.
Le constructeur fournit à l'appui de sa demande l'état descriptif mentionné ci-dessus.

Créé le 13 janvier 1999

Le constructeur tient à la disposition du préfet cité à l'article 3 un lot d'appareils dans lequel seront prélevés au hasard les appareils nécessaires à l'exécution des essais prévus par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.
Ces prélèvements ou essais doivent être réalisés sous la surveillance de l'expert ou d'un organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions prévues respectivement aux articles 6 et 6 bis du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Le constructeur certifie par écrit que les appareils ainsi présentés sont représentatifs de la fabrication envisagée, et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.
L'expert ou l'organisme compétent vérifie la conformité des appareils prélevés à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.

Créé le 13 janvier 1999

L'accord préalable du préfet est établi après vérification :
- de la bonne exécution et des résultats satisfaisants aux conditions des prescriptions définies dans les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2 ;
- de l'organisation du constructeur en matière d'assurance de la qualité, lui permettant d'assurer de bonnes conditions de fabrication.

Créé le 13 janvier 1999

a) Les marques d'identité et les marques de service prévues respectivement à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 et à l'article 10 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisés sont apposées sur les appareils conformément aux dispositions de la norme EN 1089.1 ;
b) Les marques d'identité et les marques de service peuvent, après accord préalable du préfet cité à l'article 3, être portées sur une étiquette noyée dans la résine ou sous la dernière couche de fibres. Ce même principe peut être appliqué pour les marques réglementaires relatives à l'épreuve ou à son renouvellement.

Créé le 13 janvier 1999

Les conditions de l'épreuve sont celles prévues aux articles 11, 12 et 15 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, sauf dispositions particulières prévues par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 13 janvier 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Titre Ier : Homologation des appareils (Conception et fabrication)
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