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Arrêté du 8 décembre 1998

Titre II : Entretien et usage des appareils

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 13 janvier 1999

Les conditions d'entretien, d'usage et de chargement sont celles qui sont définies aux articles 16 à 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé.

Créé le 13 janvier 1999

Une surveillance du vieillissement des appareils entièrement bobinés est mise en place pour s'assurer de leur comportement dans le temps dans leurs conditions réelles d'utilisation.
La surveillance est basée sur des essais de rupture sous pression et de mise en pression répétée d'appareils à partir d'un prélèvement statistique effectué sur des lots homogènes d'appareils en service.
Le constructeur doit mettre en place et tenir à jour un système de repérage lui permettant de localiser les appareils qu'il a fabriqués et d'organiser, auprès des utilisateurs, les prélèvements nécessaires aux essais.
L'accord préalable établi par le préfet définit le plan de surveillance à mettre en place.
Les frais relatifs à cette surveillance sont à la charge du constructeur.
Le retrait de service peut être prononcé si les résultats des essais précédents ne sont pas satisfaisants, par application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 18 janvier 1943 susvisé relatif aux appareils de type dangereux.

Créé le 13 janvier 1999

L'épreuve doit être renouvelée périodiquement selon les dispositions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943. Toutefois, cette périodicité ne peut dépasser cinq ans pour les appareils entièrement bobinés.
Pour les appareils cités à l'article 1er dont l'étanchéité interne est assurée par une enveloppe métallique et qui sont utilisés pour activités subaquatiques, la périodicité des réépreuves est celle qui est définie dans les arrêtés des 20 février 1985 ou 18 novembre 1986 susvisés pour les bouteilles métalliques selon les conditions définies dans ces arrêtés.
L'accord préalable du préfet, cité à l'article 3, peut autoriser que l'épreuve hydraulique du renouvellement d'épreuve soit remplacée par d'autres dispositions permettant d'apporter une garantie équivalente quant au maintien en service des appareils. Dans ce cas, l'accord préalable du préfet est pris après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Créé le 13 janvier 1999

Chaque appareil fabriqué en application du présent arrêté ne doit plus être utilisé au-delà de la durée de vie pour laquelle il a été conçu.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 13 janvier 1999 au dimanche 31 décembre 2017

Titre II : Entretien et usage des appareils
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Article 11
Article 12