JORF n°0089 du 15 avril 2014

Arrêté du 8 avril 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 8 juillet 2009 relatif à la révision de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 relatif à la révision de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séances du 29 septembre 2010 et du 17 novembre 2010, concernant l'accord du 8 juillet 2009 et l'avenant du 19 novembre 2009 relatifs à la révision de la convention collective, et notamment les oppositions formulées par la CGT au motif que certaines clauses relatives aux visiteurs médicaux seraient illégales et que les organisations syndicales non signataires ont fait usage de leur droit d'opposition à l'entrée en vigueur de l'accord ; par la CGT-FO au motif qu'elle ne souhaite pas voir remettre en cause le statut des visiteurs médicaux ;

Considérant que les motifs d'opposition avaient été pris en considération par l'administration qui a proposé en sous-commission des conventions et accords du 17 novembre 2010 d'appeler l'attention des partenaires sociaux sur le fait que la mise en œuvre par l'employeur des stipulations de l'article 31 tel que modifié par l'article 10 qui précise « les critères constitutifs d'une clause essentielle du contrat de travail dont la modification requiert l'accord du salarié » doit faire l'objet d'un examen, au cas par cas, afin de vérifier qu'en l'espèce ces critères sont pertinents, le juge étant en tout état de cause compétent pour apprécier l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié ;

Considérant que les organisations requérantes ont été déboutées devant le tribunal administratif de Paris et la cour d'appel de Paris,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de :
― l'accord du 8 juillet 2009 relatif à la révision de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
― l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-24, L. 3142-28, L. 3142-43, L. 3142-44, L. 3142-47, L. 3142-48, L. 3142-51, L. 3142-53, L. 3142-56, L. 3142-59, L. 3142-108, L. 3142-110 du code du travail et L. 3133-4 du code de la santé publique pour la prise en compte complète des congés pour l'ancienneté ;
― l'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 231-9 du code de la sécurité sociale, L. 2123-7, L. 3123-5, L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales, L. 211-13 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
― le dernier alinéa du 1° du nouvel article 24 est exclu en tant qu'il est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de cassation (CJCE 20 janvier 2009, aff. 350/06 et 520/06, et Cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488) ;
― le 4° du nouvel article 24 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail ;
― le paragraphe 2 de l'article 7 de l'accord est étendu à l'exclusion de la disposition qui prévoit que les trois jours accordés en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant ne sont pas cumulables avec le congé d'adoption ni avec le congé accordé au père en cas de décès de la mère ;
― le paragraphe 3 de l'article 7 de l'accord est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence qui précise que ces jours n'ont pas à être pris nécessairement le jour de l'événement mais dans une période raisonnable (Cass. soc. n° 96-43323 16 décembre 1998) ;
― le paragraphe 4 de l'article 7 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-16 et L. 3142-22 du code du travail ;
― l'avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 relatif à la révision de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. ― Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/6, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.