Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Article L4135-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence pour les élus régionaux

Résumé Le temps que les élus régionaux passent en réunion est compté comme du temps de travail, et ils doivent accepter toute modification de leurs horaires de travail.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L4135-6

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Protection contre le licenciement et les sanctions disciplinaires pour les élus régionaux

Résumé Les élus régionaux ne peuvent pas être licenciés ou punis pour s'être absentés à cause de leurs fonctions et doivent être réintégrés dans leur poste.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article L4135-7

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Garanties accordées aux présidents et vice-présidents de région dans l'exercice d'une activité professionnelle

Résumé Les présidents et vice-présidents de région peuvent reprendre leur ancien travail après leur mandat, pendant deux mandats

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Article L4135-8

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Détachement des fonctionnaires pour exercer un mandat régional

Résumé Un fonctionnaire peut demander à prendre un congé pour faire de la politique au niveau régional.

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.

Article L4135-9

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Détachement des fonctionnaires pour mandats régionaux

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander un détachement pour exercer un mandat régional.
Mots-clés : fonction publique détachement mandats régionaux droit administratif

- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.

Article L4135-9-2

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Allocation de fin de mandat pour présidents régionaux

Résumé À la fin de son mandat, le président ou vice-président d’une région peut demander une aide financière si son revenu baisse, jusqu’à 80 % de la différence entre son indemnité et ses nouveaux revenus, versée sur six mois.
Mots-clés : allocation de fin de mandat indemnités région emploi financement public

A l'issue de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.