Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Article L3123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des absences liées aux mandats départementaux à une durée de travail effective

Résumé Les absences des élus pour leurs fonctions comptent comme du temps de travail et leurs horaires ne peuvent être changés sans leur accord.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L3123-6

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Garanties contre le licenciement et les sanctions disciplinaires pour les élus départementaux

Résumé Un élu ne peut pas perdre son travail ou être puni pour ses absences liées à son rôle de conseiller.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article L3123-7

Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Article L3123-8

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Détachement des fonctionnaires pour exercer un mandat départemental

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à être détachés pour un mandat dans le département.

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.

Article L3123-9

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Détachement des fonctionnaires pour mandats départementaux

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à être détachés pour exercer un mandat mentionné à l'article L. 3123-7.
Mots-clés : fonction publique détachement mandat droit administratif

- Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.