Code du travail

Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3141-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de durée des congés consécutifs

Résumé Les congés ne peuvent pas dépasser 24 jours d'affilée, sauf pour des raisons spécifiques.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article L3141-18

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Fractionnement des congés payés

Résumé Un court congé ne peut pas être divisé.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Article L3141-19

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Fractionnement des congés payés

Résumé Si tes vacances sont plus longues que douze jours, elles peuvent être divisées en plusieurs périodes avec ton accord, sauf si tu es en vacances pendant la fermeture de l'établissement, une fraction doit comporter au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Article L3141-19-1

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Report des congés payés en cas d'impossibilité de prise pour cause de maladie ou d'accident

Résumé Si tu es malade et ne peux pas prendre tes congés, tu as 15 mois pour les prendre après être retourné au travail.

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Article L3141-19-2

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Report des congés payés en cas de longue suspension du contrat de travail

Résumé Un salarié absent pour maladie ou accident depuis au moins un an peut commencer à utiliser ses congés payés après la période de référence des congés acquis.

Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Article L3141-19-3

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Information sur les congés à l'issue d'un arrêt de travail

Résumé L'employeur informe l'employé de ses congés restants après un arrêt maladie ou accident, dans le mois qui suit la reprise du travail.

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Article L3141-20

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Dérogation aux règles de fractionnement et de report des congés

Résumé Parfois, on peut changer les règles pour prendre des congés différemment, mais il y a des conditions à suivre.

Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.