Code du travail

Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile

Article L3142-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile

Résumé Les règles pour les employés de la réserve de sécurité civile sont dans les articles L. 724-7 à L. 724-10.

Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.

Article L3142-108

Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.

Article L3142-109

Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Article L3142-110

La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Article L3142-111

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.