Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Article L2123-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des absences pour mandats municipaux à du temps de travail

Résumé Les absences des élus municipaux pour leurs fonctions comptent comme du temps de travail et leurs horaires ne peuvent être changés sans leur accord.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L2123-8

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Protection contre les licenciements et sanctions disciplinaires liés à l'exercice des mandats municipaux

Résumé Les élus ne peuvent pas être punis pour leurs absences liées à leur mandat.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Article L2123-9

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Garanties professionnelles pour les maires et adjoints cessant leur activité

Résumé Les maires et adjoints au maire qui cessent leur travail pour leur mandat peuvent revenir à leur poste jusqu'à deux mandats consécutifs.

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Article L2123-10

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Détachement des fonctionnaires pour exercer un mandat municipal

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à être temporairement libérés de leur travail pour être maire ou adjoint.

Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.

Article L2123-11

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Détachement des fonctionnaires pour mandats municipaux

Résumé Les fonctionnaires peuvent demander à être détachés de leur poste pour exercer un mandat municipal, comme celui de maire ou d'adjoint.
Mots-clés : fonction publique détachement mandats municipaux statut général

- Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.