Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2009, fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social et médico-social en date du 21 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mars 2010,
Arrête :
Article 1
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Il est créé la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a du présent arrêté.
Article 3
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Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.
Article 4
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Les horaires de formation applicables à la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé (grille horaire n° 1).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.
Article 5
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Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 6
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Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « prothèse dentaire » du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Article 7
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Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du brevet professionnel de prothésiste dentaire et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 8
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
La dernière session du brevet professionnel de prothésiste dentaire organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1998 aura lieu en 2011.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012 pour les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, entrés en formation de baccalauréat professionnel à la rentrée 2010 et à la session d'examen 2013 pour les autres candidats.
Article 9
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.