JORF n°0193 du 14 août 2024

Titre Ier : DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS LIÉES À L'AGRÉMENT EN TANT QU'OPÉRATEUR CHARGÉ DE LA FOURNITURE DU SERVICE UNIVERSEL (ARTICLES 1er À 4)

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services de distribution et de mise en place de semence pour les ruminants

Résumé Cet article parle de la distribution et de l'installation de semence pour les vaches, moutons et chèvres, même dans les endroits difficiles à atteindre.

Sont définis pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique général dénommé « service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique » mentionné par l'article R. 653-96-1 du code rural et de la pêche maritime, les services suivants :

- un service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessible.

Article 2

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Obligations des opérateurs pour la fourniture du service universel de semence

Résumé L'article 2 explique où trouver les règles pour fournir de la semence aux animaux et gérer les zones difficiles à atteindre.

Le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime et les obligations que doivent respecter les opérateurs pour la délivrance du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité raciale, figurent en annexe I du présent arrêté.
Le cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).

Article 3

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Détermination des zones éligibles à compensation pour la fourniture du service universel en matière d'insémination artificielle

Résumé Les zones qui reçoivent une compensation pour l'insémination artificielle sont choisies en fonction de la densité d'inséminations et de la densité des élevages caprins, avec des règles spécifiques pour chaque espèce animale.

I. - Les zones éligibles à compensation au titre de la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité) sont déterminées à l'échelle de :

- l'arrondissement départemental, ci-après dénommé « arrondissement », pour les espèces bovines et ovines ;
- le département pour l'espèce caprine.

Les arrondissements éligibles à compensation à ce titre sont définis pour chaque espèce concernée en fonction du nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par kilomètre carré et par an dans cet arrondissement en 2023.
Les départements éligibles à compensation à ce titre sont définis en fonction de la densité par kilomètre carré d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait en 2022.
Les listes d'arrondissements et départements retenus comme éligibles et inclus dans l'une des zones définies à l'annexe II du présent arrêté pourront être modifiées pour les années 2024 à 2028 en fonction de l'évolution constatée du nombre de doses mises en place par arrondissement et par an ou, pour l'espèce caprine, de la densité d'élevage caprin par département.
Pour l'espèce bovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 13 inséminations artificielles distribuées et/ou mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique A éligible à compensation.

Pour l'espèce ovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique B éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de plus de 5 et de moins de 20 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique C éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023 en Corse, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique D éligible à compensation.

Pour l'espèce caprine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :

- les départements caractérisés par une densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2 en 2022 inférieure à 0.06, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique E éligible à compensation.

II. - Pour l'espèce bovine, les zones éligibles au titre du handicap naturel sont déterminées à l'échelle de la commune. Le classement en zone de handicap naturel de chacune des communes (zones de plaine ou défavorisées simples, de piémont, de montagne et de haute montagne) est établi par le ministère chargé de l'agriculture. Les îles et les départements d'outre-mer constituent une zone éligible distincte.

Article 4

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Races éligibles à la compensation pour la gestion de la diversité génétique raciale

Résumé Les moutons et vaches de certaines races peuvent obtenir une aide pour préserver leur diversité génétique.

Les races éligibles à compensation pour la gestion de la diversité génétique raciale, dans le cadre des services définis pour la gestion de la diversité génétique raciale à l'article 1er du présent arrêté, sont :

- les races ovines définies comme locales par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé et utilisant la jachère reproductive définie au 1° de l'article R. 653-97 du code rural et de la pêche maritime, caractérisées en 2023 par une production moyenne de moins de 250 doses de semence par bélier et par an, et identifiées en annexe III du présent arrêté ;
- les races bovines et ovines définies comme menacées par l'arrêté du 29 avril 2015 susvisé.

La liste des races ovines éligibles établie à l'annexe III pourra être actualisée en fonction de l'évolution de la production moyenne de doses de semence par bélier et par an.