Arrêté du 8 août 2024

Article 1

Créé le 15 août 2024

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Définition des services de distribution et de mise en place de semence pour les ruminants

Résumé. Cet article parle de la distribution et de l'installation de semence pour les vaches, moutons et chèvres, même dans les endroits difficiles à atteindre.

Sont définis pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique général dénommé « service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique » mentionné par l'article R. 653-96-1 du code rural et de la pêche maritime, les services suivants :

  • un service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
  • un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
  • un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
  • un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
  • un service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessible.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 août 2024