JORF n°0193 du 14 août 2024

Titre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT (ARTICLES 10 À 11)

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'octroi de l'agrément pour les opérateurs de bovins, ovins et caprins

Résumé Un seul opérateur peut obtenir un agrément d'un an, renouvelable jusqu'à cinq ans, par zone géographique.

L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après la date limite de réception des offres. L'agrément est octroyé par arrondissement pour les bovins et les ovins et par département pour les caprins pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années. L'agrément n'est octroyé qu'à un seul opérateur par arrondissement (bovins, ovins) et par département (caprins).

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de l'agrément d'un opérateur de service universel

Résumé Si un opérateur ne suit pas les règles, il peut perdre son autorisation, et un autre prendra le relais.

I. - Lorsqu'un opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou par le cahier des charges sur la base duquel il a été agréé, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure par envoi d'un courrier recommandé de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés, dans un délai qu'il fixe.
En l'absence de réponse dans le délai fixé ou lorsque les explications fournies par l'opérateur ne sont pas satisfaisantes, le ministre peut suspendre l'agrément.
La décision de suspension est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable. La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais les règles mentionnées à l'article R. 653-100 du code rural et de la pêche maritime ou du cahier des charges, le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'opérateur est préalablement appelé à présenter ses observations.
III. - Dans le cas où l'opérateur ne souhaite plus assurer le service pour lequel il a été agréé, il en informe le ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec accusé de réception. L'opérateur doit alors respecter un préavis de 6 mois, après lequel le retrait de son agrément en tant qu'opérateur de service universel est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. - En cas de suspension ou de retrait volontaire ou non d'agrément, un autre opérateur est recherché, de gré à gré, en vue d'assurer la continuité du service universel dans la zone concernée ; les éventuelles compensations financières qui auraient été accordées à l'opérateur faisant l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément sont attribuées à l'opérateur assurant la continuité du service.