Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2  : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel

Article R653-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des règles pour le service universal

Résumé Le ministre détermine les règles (obligations, tarifs) qu’une société doit respecter pour fournir la semence à tous les éleveurs d’une zone.
Mots-clés : Agriculture Semences Service universel

I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

5° La zone géographique couverte ;

6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

Article R653-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait de l'agrement des operateurs du service universal

Résumé Un operateur peut perdre son agrement si il ne respecte pas les regles ou echec aux controles ; decision doit etre justifiee avec un preavis d'un mois minimum.
Mots-clés : Agriculture Service universal Agrement Controle qualite

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

Article R653-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information tarifaire pour le service universal

Résumé Les opérateurs qui fournissent le service universal doivent informer les éleveurs de leur offre ainsi que des prix correspondants.
Mots-clés : Service universel Semence animale Tarifs

Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.

Article R653-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification annuelle du service universel

Résumé Les opérateurs ne peuvent modifier les conditions matérielles ou tarifaires d’un service qu’une fois l’année hors campagne et après avoir informé les éleveurs.
Mots-clés : service universel tarifs changement annuel

Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

Article R653-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des prestations complémentaires du service universel

Résumé Si un opérateur propose un service supplémentaire hors du cadre du service universel, il doit le distinguer clairement dans son offre et sa facture.
Mots-clés : Service universel Prestation complémentaire Facturation

Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

Article R653-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs du service universel de semence

Résumé L’opérateur fixe les prix de son service en suivant son cahier des charges, en tenant compte du coût réel et sans discrimination géographique.
Mots-clés : tarifs service universel semence animale transparence

Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

Article R653-99

I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

5° La zone géographique couverte ;

6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

Article R653-100

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

Article R653-101

Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.

Article R653-102

Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

Article R653-103

Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

Article R653-104

Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.