JORF n°0193 du 14 août 2024

Arrêté du 8 août 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-13 ;

Sur l'avis du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 1er février 2024 ;

Sur l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 21 mars 2024 ;

Sur l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2024 ;

Sur l'avis du comité des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 4 avril 2024 ;

Sur proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 octobre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des quantités produites par les opérateurs

Résumé Les opérateurs déclarent chaque année les quantités de produits qu'ils vendent, en suivant des règles spécifiques et en retirant les produits non conformes.

Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 2

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Fixation du montant du droit pour les vins

Résumé Désormais, les vins coûtent 0,15 € de plus par hectolitre, sauf pour les vins pétillants.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
«

|0,15 €/hl| |:-------:|

».
Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement (UE) 2018/273 susvisé.

Article 3

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Fixation du montant du droit pour les boissons alcoolisées

Résumé À partir de 2024, des droits sont fixés pour les boissons alcoolisées en fonction de leur type et de la quantité produite.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«

|1,20 €/hap| |:--------:|

».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«

|0,120 €/hl| |:--------:|

».

Article 4

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Fixation du montant du droit prévu à l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Résumé En 2024, le droit à payer est de 0,03 € par hectolitre pour les volumes déclarés.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
«

|0,03 €/hl| |:-------:|

».
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

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Montant du droit sur les boissons spiritueuses avec indication géographique

Résumé Depuis 2024, les boissons spiritueuses avec indication géographique coûtent 0,75 euros de plus par hectolitre d'alcool pur.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique conformément au tableau ci-après :
«

|0,75 €/hap| |:--------:|

».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.

Article 6

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Fixation des droits pour divers produits agricoles et alimentaires

Résumé Les prix des droits pour les produits agricoles et alimentaires changent en 2024.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au septième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par tonne, conformément au tableau ci-après :
«

| Beurres et crèmes |3,00 €/tonne | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------:| | Autres produits laitiers |5,00 €/tonne | |Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre), miel, viande (bovine, ovine, porcine),
volaille, charcuteries, produits de la mer à l'exception des moules|5,00 €/tonne | | Fruits et légumes non transformés, frais, surgelés et séchés, moules |2,50 €/tonne | | Huile essentielle, huile végétale (olive, noix…) |10,00 €/tonne| | Foin |0,06 €/tonne | | Bois |0,30 €/tonne |

».

Article 7

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FIXATION DU MONTANT DU DROIT POUR DIFFÉRENTS PRODUITS AGRICOLES ET PÊCHERIE

Résumé Les prix pour les produits agricoles et de la pêche changent en 2024, avec des tarifs différents pour les premières unités et les unités supplémentaires.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des boissons spiritueuses, est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«

|Tous produits hors cidres et sapin|7,50 €/tonne| |:--------------------------------:|:----------:| | Cidres | 0,075 €/hl | | Sapin |7,20 €/tonne|

».
Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«

| Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,
pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, moutarde, |1,97 €/tonne | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------:| | Produits laitiers, fruits secs, viande bovine, viande ovine |1,64 €/tonne | |Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, poissons élevés
en eau douce, semences, moules, céréales en l'état ou transformées à l'exception des farines de blé tendre|1,30 €/tonne | | Farines de blé tendre |0,72 €/tonne | | Œufs |0,105 €/tonne| | Cidres | 0,065 €/hl | | Sel |0,23 €/tonne | | Caviar |7,50 €/tonne | | Sapin |1,30 €/tonne |

».

Article 8

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Tarifs des droits pour les produits agricoles et alimentaires

Résumé Un nouvel arrêté fixe les coûts pour les produits agricoles et alimentaires, selon les types et les quantités.

A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Pour les cent premières tonnes, calculées par label rouge, et pour les cent premiers hectolitres pour les cidres, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«

|Tous produits hors cidres et lait|7,50 €/tonne| |:-------------------------------:|:----------:| | Cidres et lait | 0,075 €/hl |

».
Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :
«

| Charcuteries, salaisons, palmipèdes, produits de la mer à l'exception des moules, produits de la boulangerie,
pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, plats transformés, miel, sauces (moutarde, mayonnaise…) |1,97 €/tonne | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------:| | Produits laitiers, fruits secs, viandes bovine, viande ovine |1,64 €/tonne | |Fruits hors fruits secs, légumes, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, viande de lapin, viande porcine, viande caprine, poissons élevés en eau douce, moules, céréales en l'état ou transformées (à l'exception des farines de blé tendre), végétaux d'ornement, sapins, semences, gazon, plants, arbres fruitiers, bulbes|1,30 €/tonne | | Farines de blé tendre, semoule de blé dur, viande de coche |0,72 €/tonne | | Œufs (coquilles et ovoproduits liquides) |0,105 €/tonne| | Cidres | 0,065 €/hl | | Sel |0,23 €/tonne | | Lait | 0,065 €/hl |

».

Article 9

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Abolition de plusieurs articles d'un arrêté de 2015

Résumé Cet article fait disparaître plusieurs règles d'un ancien arrêté, sans en garder aucune.

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 27 mars 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est rendu public pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service Compétition et performance environnementale,

E. Lematte

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur de la 7e sous-direction du budget,

F. Deschamps