JORF n°0193 du 14 août 2024

Titre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL (ARTICLES 12 À 16)

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation financière pour les opérateurs de services universels dans l'élevage

Résumé Les opérateurs d'insémination pour les vaches, moutons et chèvres reçoivent de l'argent pour couvrir leurs frais, surtout dans les zones difficiles d'accès.

I. - Le coût net des obligations liées à chacun des services mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'une compensation des opérateurs agréés pour la mise en œuvre du service concerné dans le périmètre de leur agrément défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, dans les arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou dans les départements (pour l'espèce caprine) définis comme éligibles à compensation par l'article 3 et l'annexe II du présent arrêté, ou pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.
Le montant de la compensation pour chaque service est attribué à un opérateur pour une année donnée dans la limite du coût net constaté de ce service tel que justifié par l'opérateur conformément à l'article 13 du présent arrêté et comme résultant de la mise en œuvre effective du service dans le périmètre de son agrément.
II. - Espèce bovine :
1° Pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine, chaque opérateur agréé définit un ou plusieurs « secteur(s) d'insémination » correspondant à son organisation par secteur géographique couvert par un technicien d'insémination ou un groupe de techniciens d'insémination ;
2° Pour le volet de ce service portant sur la distribution et/ou la mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité), un secteur d'insémination est éligible si la densité d'inséminations artificielles par km2 dans ce secteur est inférieure à 13 pour l'année considérée et si au moins une commune qui le compose est située en zone géographique A. La surface du secteur est définie comme la somme des surfaces des communes qui composent ce secteur.
Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située en zone géographique A.
La compensation est proportionnelle à la distance moyenne parcourue dans le secteur par l'opérateur par dose de semence distribuée sur l'année concernée. Le montant du forfait kilométrique dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV. La distance moyenne parcourue par insémination doit être supérieure à 15 km et la compensation est plafonnée à 45 km par insémination ;
3° Pour le volet de ce service portant sur la mise en place de semence bovine en zone de handicap naturel, un secteur d'insémination est éligible si l'opérateur a réalisé au moins 30 % d'inséminations artificielles dans des exploitations localisées dans les zones de handicap naturel suivantes : piémont, montagne, haute montagne, îles et départements d'outre-mer. Dans ce secteur, une insémination est éligible à compensation si la commune dans laquelle est localisée l'exploitation est située dans une de ces zones de handicap naturel.
La compensation est forfaitaire pour chaque mise en place et le montant du forfait dépend de la zone de handicap naturel où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
III. - Espèce ovine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par insémination artificielle réalisée dans les arrondissements éligibles (zones géographiques B, C ou D) du périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
Une compensation complémentaire des coûts de distribution à grande distance est attribuée pour chaque lot de doses de semence distribué dans une exploitation localisée à plus de 200 km du centre de production de semences. Le montant est établi sur la base des factures de transport de lots de semence effectués par des tiers au cours de l'année civile concernée, dans la limite de 600 euros par facture ou partie de facture correspondant au transport d'un lot.
IV. - Espèce caprine :
Pour les services de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, la compensation est basée sur un forfait par lot de doses de semences dans les départements éligibles (zone géographique E) dans le périmètre d'agrément de l'opérateur.
Le montant du forfait dépend de la zone où se situe l'exploitation, en application du barème défini en annexe IV.
V. - Services de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale :
Cette compensation s'ajoute le cas échéant aux compensations prévues au II ou III du présent article pour la distribution ou la mise en place des mêmes doses de semence. Les races éligibles sont indiquées à l'article 4.
Pour l'espèce bovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence distribuée et le cas échéant mise en place uniquement en race pure, dans des exploitations localisées dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur. Le montant de ce forfait est fixé en annexe IV du présent arrêté. Une insémination artificielle « en race pure » est une insémination artificielle entre un taureau de la race concernée conforme aux exigences de la monte publique artificielle et une femelle inscrite dans un livre généalogique de la race.
Pour l'espèce ovine, la compensation est basée sur un forfait par dose de semence produite, distribuée et le cas échéant mise en place, en application du barème défini en annexe IV. Le montant du forfait dépend du classement de la race du bélier ayant produit la semence dans l'une des catégories définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission des données et documents pour la demande de compensation des services universels d'insémination

Résumé Les opérateurs doivent envoyer des données à des structures qui les synthétisent et les envoient à FranceAgriMer pour calculer les compensations financières pour les services d'insémination.

Chaque opérateur agréé réunit les données et documents ci-après, selon les modalités définies dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté, et les tient à disposition de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en cas de contrôle.
Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, il les transmet respectivement à Eliance pour les espèces bovine et caprine, et à l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine. Ces deux structures sont chargées de la synthèse de ces données et documents et de l'établissement de la liste détaillant par opérateur et par espèce, ainsi que pour chaque opérateur par secteur d'insémination (pour l'espèce bovine), par arrondissement (pour l'espèce ovine) ou par département (pour l'espèce caprine) éligible et par race éligible, le montant des compensations brutes calculé par service.
Ces documents récapitulatifs sont transmis à FranceAgriMer avant le 30 mai de l'année suivante par Eliance et l'ANIO selon les modalités prévues par une convention tripartite établie avec FranceAgriMer et le ministère chargé de l'agriculture, ou à défaut, directement par l'opérateur.
Données et documents à transmettre par l'opérateur pour la demande d'octroi d'une compensation :

- pour le service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, pour chaque secteur :
- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par zone de handicap naturel ;
- la distance moyenne parcourue par dose de semence distribuée sur l'année concernée ;
- la liste des communes rattachées au secteur, la surface du secteur en kilomètres carrés et la densité d'inséminations artificielles par km2 pour l'année concernée.
- pour le service de distribution et de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de doses de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;
- pour le service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles, le nombre de lots de semence distribuées et le cas échéant mises en place par l'opérateur dans chacun des arrondissements éligibles inclus dans le périmètre de son agrément ;
- le nombre de doses de semence distribuées et/ou mise en place par l'opérateur et pour l'année concernée pour chacune des races définies comme éligibles à compensation par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté, dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur ;
- les éléments de comptabilité analytique justifiant le coût net constaté de la mise en œuvre de chaque service par l'opérateur dans les zones couvertes par son agrément :
a) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour la somme des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre de la faible densité conformément au 2° du II de l'article 12 du présent arrêté (pour l'espèce bovine), pour les arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou les départements éligibles (pour l'espèce caprine) définis à l'article 3 et à l'annexe II du présent arrêté et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
b) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles pour l'ensemble des secteurs d'insémination de l'opérateur retenus comme éligibles à compensation au titre du handicap naturel conformément au 3° du II de l'article 12, et inclus dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
c) le coût total et selon les différents postes de charges affectés à la mise en œuvre des services de distribution et le cas échéant mise en place de semence bovine ou ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale, tels que mis en œuvre pour l'ensemble des races éligibles à compensation et pour l'année considérée, dans le périmètre d'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
d) en distinguant pour les différents services les postes de charges suivants : les coûts salariaux (salaires et charges), les frais de déplacement, les consommables et petits matériels, les prestations de services nécessaires à la mise en œuvre du service, les autres charges de fonctionnement, les frais généraux, et le cas échéant l'amortissement des équipements pris en compte pour la mise en œuvre du service. Le montant des frais généraux est limité à 15 % des charges totales directes. Le coût de mise en œuvre du service de distribution de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale peut inclure les coûts relatifs à la production, au traitement et au conditionnement des doses de semence ovine pour les races locales ovines ayant recours à la jachère reproductive définies par l'article 4 et l'annexe III du présent arrêté ;
e) les recettes affectées à chacun de ces services dans le périmètre de l'agrément de l'opérateur défini conformément à l'article 10 du présent arrêté, soit pour l'ensemble des secteurs de l'opérateur retenus comme éligibles pour l'espèce bovine (recettes affectées à la distribution des doses pour les secteurs éligibles au titre de la densité ; recettes affectées à la mise en place des doses pour les secteurs éligibles au titre du handicap naturel), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine), ou pour les races définies comme éligibles et pour l'année considérée, en particulier le montant des services facturés aux éleveurs selon la grille tarifaire proposée par l'opérateur dans sa réponse à l'appel d'offres, et mise à jour le cas échéant dans les conditions de l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime, le nombre de prestations facturées, et les autres recettes affectées au service pour ces arrondissements (pour les espèces bovine et ovine) ou ces départements (pour l'espèce caprine) ou ces races et l'année considérée, ainsi que les recettes résultant de subventions publiques (collectivités territoriales, POSEI…) mais à l'exception des compensations anticipées au titre du service universel organisé par le présent arrêté ;
f) par différence, le coût net constaté de mise en œuvre de ce service pour l'opérateur et l'année considérée, pour l'ensemble des secteurs retenus comme éligibles de l'opérateur (pour l'espèce bovine), pour l'ensemble des arrondissements éligibles (pour l'espèce ovine) ou pour l'ensemble des départements éligibles (pour l'espèce caprine) inclus dans le périmètre de son agrément d'une part, et pour l'ensemble des races éligibles sur l'ensemble du périmètre de l'agrément d'autre part.

Ces informations sont certifiées par le commissaire aux comptes chargé de la validation des comptes de l'opérateur pour l'année concernée ou à défaut certifiées par un expert-comptable externe ou un centre de gestion agréé.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de FranceAgriMer concernant le calcul et le paiement des compensations financières

Résumé FranceAgriMer envoie des documents au ministère, propose un montant maximum pour les compensations et paie les opérateurs après validation.

FranceAgriMer adresse au ministère chargé de l'agriculture, avant le 30 août de chaque année, les documents récapitulatifs indiqués à l'article 13, après avoir réalisé les contrôles de cohérence nécessaires.
FranceAgriMer complète la liste des montants des compensations brutes calculées par service et pour chaque opérateur, avec une proposition de plafonnement le cas échéant de cette compensation brute : 1) au vu des éléments de justification du coût net de mise en œuvre de ce service par l'opérateur, 2) en application du maximum de compensation par opérateur prévu sur les 3 dernières années, 3) en application de la stabilisation budgétaire, tel que prévue par les articles 15, 16 et 17 et l'annexe V du présent arrêté.
Après validation par le ministère chargé de l'agriculture, FranceAgriMer procédera au paiement de la compensation plafonnée aux opérateurs.