JORF n°0193 du 14 août 2024

Titre V : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES (ARTICLES 15 À 17)

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de compensation pour les services définis et modulation des montants

Résumé Il explique comment l'argent est réparti pour aider différents services, y compris ceux dans des zones difficiles d'accès, et comment cela peut changer si l'État modifie ses crédits.

Le montant du fonds de compensation annuel prévisionnel de chacun des services définis par l'article 1er du présent arrêté, par espèce et pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles ou pour la gestion de la diversité raciale, figure en annexe V du présent arrêté.
En cas de modulation du montant total effectivement alloué par l'Etat en fonction des crédits ouverts en loi de finances au fonds de compensation du service universel de l'année N au titre de l'activité N - 1, une péréquation linéaire des montants des fonds de compensation utilisés pour chacun des services sera appliquée à ces montants prévisionnels.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de compensation pour le service universel

Résumé Les opérateurs agréés ne peuvent recevoir plus de 750 000 euros en trois ans pour le service universel.

Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 750 000 euros sur une période de trois ans, incluant le cas échéant les montants octroyés pour le service universel dans le cadre de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des excédents et des déficits des fonds de compensation

Résumé Si un service a trop d'argent, il le donne à ceux qui en manquent, et si un service n'a pas assez d'argent, chacun reçoit une part proportionnelle.

I. - Quand le total des demandes de compensations reçues pour l'un des services pour l'année considérée est inférieur au montant du fonds de compensation affecté au service, l'excédent du fonds de compensation affecté au service abonde les fonds de compensation des services pour lesquels le montant des compensations demandées excède le montant affecté au service, en premier lieu celui concernant la même espèce et, à défaut, l'ensemble des autres fonds de compensation pour lesquels les disponibilités sont insuffisantes et de manière linéaire.
II. - Quand le total des demandes de compensations éligibles correspondant à l'un des services pour l'année considérée est supérieur au montant du fonds de compensation disponible pour ce service, le cas échéant après la péréquation mentionnée au I du présent article, le montant de la compensation affecté à chaque opérateur pour ce service et cette année fait l'objet d'une péréquation linéaire, selon la formule suivante :

|Compensation attribuée à l'opérateur pour le service et l'année = [demande de compensation éligible et justifiée par le coût net du service pour l'opérateur] x [fonds de compensation disponible pour le service / somme des demandes de compensations éligibles et justifiées par des coûts nets du même service pour l'ensemble des opérateurs]| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|