JORF n°0192 du 18 août 2017

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé par arrêté ministériel, dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par les régisseurs.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 3

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.

Article 4

Lors de déplacements hors résidence administrative, les régisseurs d'avances sont autorisés à retirer des espèces auprès du guichet d'un comptable public d'un autre département que le teneur de compte, sous réserve du respect de la procédure des retraits déplacés.
Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire ou virement les recettes mentionnées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Article 5

Le montant maximum de l'encaisse est fixé par arrêté ministériel.

Article 6

Le régisseur de recettes relevant de l'article 17 dispose d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Article 7

Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
Les espèces sont versées sur le compte de dépôt de fonds lorsque le montant de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les vingt-quatre heures (jours ouvrés) suivant leur réception.
Les virements arrivés sur le compte de dépôt de fonds doivent être comptabilisés dès constatation par le régisseur et l'imputation définitive de la recette doit être opérée dans un délai de deux mois maximum à compter de la constatation.
Les recettes sont transférées au comptable assignataire au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si l'arrêté constitutif de la régie le prévoit.
Les recettes encaissées sont justifiées par le régisseur au comptable assignataire une fois par mois, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 8

Lors de déplacements hors résidence administrative, les régisseurs de recettes sont autorisés à verser les espèces auprès du guichet d'un comptable public d'un autre département que le teneur de compte.

Article 9

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française, après agrément du comptable public assignataire.

Article 10

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il percevra une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

Article 11

Le régisseur est assisté d'un suppléant, nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur. Le suppléant réalise pour le compte du régisseur et sous sa responsabilité toutes les opérations en cas d'absence de celui-ci, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.

Article 12

Le régisseur peut se faire assister par un ou des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par le ou les mandataires.
La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.

Article 13

En cas d'absence supérieure à deux mois du régisseur titulaire, un régisseur intérimaire doit être nommé par arrêté. Le régisseur intérimaire est dispensé de constituer un cautionnement, mais reste personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion, il perçoit à ce titre l'indemnité de responsabilité allouée au régisseur titulaire. L'intérim ne peut excéder six mois.

Article 14

Les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.

Article 15

Les régies sont autorisées à fonctionner du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.