JORF n°0192 du 18 août 2017

Titre III : RÉGIES DE RECETTES

Article 17

Des régies de recettes pourront être créées auprès des directions zonales des CRS (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) pour percevoir les produits suivants :
1° Le remboursement de prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police, rattachées au budget du ministère de l'intérieur par fonds de concours ;
2° Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
3° La perception des frais de nuitées consenties à des personnels administrés par les directions zonales des CRS et les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
4° Les produits de la cession de documents, publications, objets de communication ;
5° Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images…) ;
6° Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
7° Les remboursements de communications téléphoniques privées ;
8° Le produit des prestations de service (y compris la fourniture de repas) consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
9° Les recettes relatives à la vente des tickets repas des mess CRS.

Article 18

Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 17, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :
1° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
2° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article 19

Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques du ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.