JORF n°0192 du 18 août 2017

Article 14

Article 14

Les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.


Historique des versions

Version 1

Les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable public assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.