JORF n°0198 du 27 août 2013

Arrêté du 8 août 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 13 du décret du 21 septembre 2011 susvisé, les bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 du décret précité et du 1° et du 2° du I de l'article 9 du même décret sont soumis à une formation d'adaptation à l'emploi obligatoire, lorsqu'ils n'ont pas déjà bénéficié d'une formation similaire ou équivalente.

Article 2

Les bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires de classe normale et de classe supérieure reçoivent une formation professionnelle commune d'une durée de cinq jours fractionnables afin de parfaire leur connaissance de l'environnement professionnel général et plus particulièrement celui de l'établissement d'affectation.
Cette formation est dispensée par l'établissement d'affectation.

Article 3

Les bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires de classe normale reçoivent, outre la formation commune prévue à l'article 2 ci-dessus, une formation professionnelle complémentaire afin d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à leurs fonctions. La durée de cette formation, dont le programme figure en annexe au présent arrêté, est fixée à 120 heures. Elle se déroule en alternance avec l'exercice des fonctions dans les services techniques et la bibliothèque de l'établissement d'affectation.
Cette formation peut être assurée par les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques. Les intéressés peuvent suivre cette formation, le cas échéant, à distance pendant la période de stage ou assister aux enseignements dispensés par la structure de formation.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les obligations de formation des bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale stagiaires peuvent être modulées, sur leur demande, dans la limite de trente heures au maximum du programme de formation initialement fixé, en fonction de leur formation initiale et continue, de leur parcours professionnel antérieur et des acquis présumés de l'expérience professionnelle.
Le directeur de l'organisme de formation concerné et le directeur de l'établissement d'affectation autorisent le stagiaire, sur sa demande, à bénéficier d'un aménagement de sa formation comme décrit ci-dessus. A cet effet, un livret de stage est tenu par le directeur de l'organisme de formation.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 février 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 4, Art. Annexe, Art. null > >

Article 6

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

C. Gaudy

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural