JORF n°0193 du 21 août 2013

Chapitre Ier : Sapeurs-pompiers volontaires non officiers

Article 21

Les sapeurs suivent dès leur nomination une formation initiale. Cette formation peut être dispensée en tout ou partie en fonction des activités réellement exercées.

Article 22

La formation initiale de sapeur est constituée de la façon suivante :
― un module transverse comprenant des enseignements destinés à l'acquisition d'un socle de connaissances communes et notamment en matière de prompt secours ;
― un module secours à personnes comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours en équipe ;
― un module secours routier comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours sur réseaux routiers.
― un module incendie comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection individuelle et collective ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sauvetages et mises en sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'opération incendie ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de moyens élévateurs aériens.
― un module opérations diverses comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Article 23

Les activités de l'équipier de sapeur-pompier volontaire se composent de trois grands domaines d'activités :
― le secours à victimes composé de deux sous-domaines d'activités ;
― le secours à personnes et le secours routier ;
― l'incendie ;
― les opérations diverses.

Article 24

Pour exercer les activités de secours à personnes, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module secours à personnes.
Pour exercer les activités de secours routier, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse, le module secours à personnes et le module secours routier.
Pour exercer les activités incendie, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module incendie. L'enseignement relatif aux moyens aériens sera optionnel en fonction des activités réellement exercées.
Pour exercer les activités opérations diverses, l'équipier de sapeur-pompier volontaire doit avoir suivi et validé le module transverse et le module opérations diverses.
L'équipier de sapeur-pompier volontaire qui a suivi et validé l'ensemble des modules composant la formation initiale peut réaliser l'ensemble des missions de l'équipier.

Article 25

Le jury validant le ou les modules de formation comprend :
― le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier volontaire ;
― un sous-officier de sapeur-pompier volontaire.
Concernant l'attribution des modules comportant des enseignements en matière de secours à personne ou secours routier, le sous-officier sera remplacé par un moniteur ou instructeur national de premiers secours membre de l'équipe pédagogique.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur du centre de formation, mention " diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire ", précisant le ou les domaines d'activités pour lesquels ils ont été formés.