JORF n°0192 du 19 août 2008

Arrêté du 8 août 2008

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 21 et 25 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 portant organisation interne de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Arrête :

Article 1

Il est créé au sein du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire une commission d'appels d'offres à caractère permanent pour les marchés publics et les accords-cadres passés par le ministère.

Article 2

La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres siégeant avec voix délibérative :
― le secrétaire général de l'administration, président, ou son représentant ;
― le chef du bureau de l'exécution budgétaire ou son représentant ;
― le chef du bureau des affaires générales et immobilières ou son représentant.
b) Membres siégeant avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou son représentant ;
― le chef du service responsable du secteur concerné par le marché (ou par l'accord-cadre) ou son représentant ;
― toute personne désignée par le président en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.

Article 3

La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. La convocation est accompagnée des fiches de présentation des dossiers de consultation des entreprises.
La commission ne peut siéger en l'absence de son président ou de son représentant.
En cas de partage des voix des membres avec voix délibérative, celle du président ou de son représentant est prépondérante.

Article 4

Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des affaires générales et immobilières ou son représentant. La commission, constituée selon les modalités définies aux articles précédents, établira en tant que de besoin les règles complémentaires nécessaires à son fonctionnement.

Article 5

Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

de l'administration générale et des finances,

R.-C. Marion