Code des marchés publics

Article 25

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 21 décembre 2008 au 31 mars 2016

Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.

La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 19

En résumé. La principale modification concerne la référence aux articles de loi, avec le passage de 'articles 8, 21 à 23' à 'articles 8, 22 et 23', ce qui peut indiquer un changement dans les articles applicables.

Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8

, 22 et

23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint,

La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de

En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de

article 35

, le marché peut être attribué sans réunion préalable de

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles

8

,

21

à

23

ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.

La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'

article 35

, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.