JORF n°0268 du 20 novembre 2014

ARRÊTÉ du 7 novembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,

Arrête :

Article 1

Généralités.
L'adaptation réversible de série couvre, pour un type de véhicules, la pose d'un équipement sur un véhicule pour un usage spécial limité dans le temps et la dépose de cet équipement pour rendre le véhicule usagé conforme à son type d'origine.
Les adaptations réversibles de série sont limitées aux voitures particulières (VP) de la catégorie internationale M1 qui après modifications sont immatriculées sous le genre national VASP et carrosserie nationale DERIV VP.
Les adaptations réversibles de série, au sens du présent arrêté, sont exclues du champ d'application des arrêtés des 19 juillet 1954 et 4 mai 2009 susvisés.

Article 2

Définition.

Pour l'application du présent arrêté, le service administratif en charge de l'instruction des dossiers de déclaration est le Centre national de réception des véhicules.

Ce service est désigné "service administratif" dans la suite du présent arrêté.

Article 3

Procédure de déclaration du constructeur pour l'adaptation réversible de la VP à VASP.
Les prescriptions applicables sont fixées en annexe 1-A du présent arrêté.
Le service administratif enregistre la déclaration du constructeur dans les conditions suivantes :

-la déclaration démontre que le type de véhicules destiné à être adapté respecte les prescriptions fixées ;
-le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter (par exemple en ce qui concerne les ceintures de sécurité arrière, prétensionneurs, pédoncules, le hayon, …) ;
-la déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est faite et enregistrée simultanément ;
-les copies de la déclaration enregistrée et du dossier sont transmises à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
Les réceptions par type complémentaire précédemment obtenues en application de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié valent accord pour la modification des véhicules usagés.

Article 4

Procédure de déclaration du constructeur pour l'adaptation réversible du VASP à VP.
Le constructeur déclare au service administratif l'adaptation de série inverse (retour à la conformité d'origine) des types de véhicules usagés concernés.
Le service administratif enregistre la déclaration du constructeur dans les conditions suivantes :

- la déclaration démontre que les adaptations prévues rendent le type de véhicules usagés conforme à son type d'origine ;
- le constructeur indique les éventuelles prescriptions particulières de sécurité à respecter (par exemple en ce qui concerne les ceintures de sécurité arrière, prétensionneurs, pédoncules, le hayon, …) ;
- la déclaration prévue à l'article 3 du présent arrêté est faite et enregistrée simultanément ;
- les copies de la déclaration enregistrée et du dossier sont transmises à l'organisme en charge de la qualification prévue à l'article 5.

Si nécessaire, le service administratif peut décider de la présentation d'un ou de plusieurs véhicules de la gamme concernée par la déclaration.
Les agréments de prototype précédemment obtenus en application de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié valent accord pour la modification des véhicules usagés.

Article 5

L'adaptation réversible prévue à l'article 3 du présent arrêté est réalisée :

- pour les véhicules neufs, par le constructeur ou par un ou des aménageurs désignés par le constructeur ;
- pour les véhicules usagés, par des aménageurs bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

L'aménageur bénéficiant d'une qualification ne peut réaliser l'adaptation réversible prévue à l'article 3 que si le constructeur l'a formellement autorisée pour le type de véhicules ou si les modifications ont été validées par une réception par type complémentaire précédemment délivrée.
L'adaptation réversible prévue à l'article 4 du présent arrêté est réalisée, par le constructeur ou par un ou des aménageurs désignés par le constructeur si le véhicule VASP est issu d'un véhicule neuf ou par des aménageurs bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 6 du présent arrêté si le véhicule VASP est issu d'un véhicule usagé.
Pour chaque véhicule concerné, en vue de l'immatriculation du véhicule neuf, le constructeur ou le ou les aménageurs désignés par le constructeur ou en vue de la modification du certificat d'immatriculation du véhicule usagé, l'aménageur bénéficiant d'une qualification, délivre le document prévu en annexe 1-B ou 1-C du présent arrêté.

Article 6

L'organisme de qualification.
L'union technique de l'automobile et du cycle (UTAC) est l'organisme désigné pour délivrer la qualification prévue à l'article 5 selon le cahier des charges prévu à l'annexe 2.
Cet organisme rend les éléments issus des déclarations des constructeurs ou aménageurs désignés accessibles uniquement aux aménageurs qualifiés afin que ceux-ci s'assurent que l'opération est autorisée (existence de la déclaration) et réalisent l'opération suivant les éventuelles prescriptions particulières de sécurité définies par le constructeur.

Article 7

La traçabilité des opérations.
La traçabilité des opérations de montage et de démontage des aménagements de l'adaptation réversible est assurée par la pose de plaques de transformation dont les modèles figurent en annexe 3.

Article 8

Dates d'application.
A compter du 1er mars 2015 les constructeurs ou aménageurs désignés peuvent solliciter auprès du service administratif, la mise en œuvre des procédures d'adaptations réversibles.
A compter du 1er juillet 2015 :

- le service administratif n'accepte plus de nouvelles demandes de réception nationale complémentaire par type pour la transformation du genre national VP, en genre national CTTE et carrosserie nationale DERIV VP ;
- le service administratif n'accepte plus de nouvelles demandes d'agrément de prototype pour la transformation du genre national CTTE et carrosserie nationale DERIV VP, en genre national VP ;
- les réceptions nationales complémentaires par type pour la transformation du genre national VP, en genre national CTTE et carrosserie nationale DERIV VP sont caduques.

La transformation d'un véhicule usagé, à titre individuel, en genre national CTTE et carrosserie nationale DERIV VP, par la procédure de la réception à titre isolé est interdite.
Les véhicules en circulation dont le certificat d'immatriculation mentionne CTTE en genre national et DERIV VP en carrosserie nationale bénéficient, pour le retour à la conformité d'origine et sans limite de durée, des dispositions réglementaires applicables à la date de leur transformation, à savoir soit l'agrément de prototype, soit la réception à titre isolé.

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski