JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 38

Article 38

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

a) Article 12-I, mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;

b) Article 13, étude et échéancier de mise en conformité : six mois ; sans que le délai de mise en oeuvre du dispositif de prélèvement en continu des aérosols n'excède trois ans ;

c) Article 14-I, mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;

d) Articles 16-IV et 17-VII, regroupement des émissaires L9 à L13 et mise en place d'un dispositif de traitement approprié :
trois ans ;

e) Articles 16-IV et 17-VII, amélioration du déshuileur du site sur E5 : dix-huit mois ;

f) Articles 16-IV et 21, recyclage des eaux de lavage des filtres : dix-huit mois ;

g) Article 17 -I, plan de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;

h) Article 22-I, mesure du pH aux émissaires R1, R2, R3, R4 :
deux ans ;

i) Article 24, mise en place de l'instrumentation nécessaire :
émissaires R5 et R6 : dix-huit mois ; émissaires L9 à L13 :
trois ans ;

j) Article 27-III, le programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DRIRE : un an ;

k) Article 28-I, prélèvement en continu amont Rhône : neuf mois ;

l) Article 36, pour le bilan de l'année 2004 ;

m) Article 16-IV, raccordement de l'émissaire E4 à l'émissaire R5 : trente mois.

Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le samedi 18 mai 2013

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

a) Article 12-I, mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;

b) Article 13, étude et échéancier de mise en conformité : six mois ; sans que le délai de mise en oeuvre du dispositif de prélèvement en continu des aérosols n'excède trois ans ;

c) Article 14-I, mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;

d) Articles 16-IV et 17-VII, regroupement des émissaires L9 à L13 et mise en place d'un dispositif de traitement approprié :

trois ans ;

e) Articles 16-IV et 17-VII, amélioration du déshuileur du site sur E5 : dix-huit mois ;

f) Articles 16-IV et 21, recyclage des eaux de lavage des filtres : dix-huit mois ;

g) Article 17 -I, plan de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;

h) Article 22-I, mesure du pH aux émissaires R1, R2, R3, R4 :

deux ans ;

i) Article 24, mise en place de l'instrumentation nécessaire :

émissaires R5 et R6 : dix-huit mois ; émissaires L9 à L13 :

trois ans ;

j) Article 27-III, le programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DRIRE : un an ;

k) Article 28-I, prélèvement en continu amont Rhône : neuf mois ;

l) Article 36, pour le bilan de l'année 2004 ;

m) Article 16-IV, raccordement de l'émissaire E4 à l'émissaire R5 : trente mois.

Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 janvier 2004

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

a) Article 12-I, mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;

b) Article 13, étude et échéancier de mise en conformité : six mois ; sans que le délai de mise en oeuvre du dispositif de prélèvement en continu des aérosols n'excède trois ans ;

c) Article 14-I, mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;

d) Articles 16-IV et 17-VII, regroupement des émissaires L9 à L13 et mise en place d'un dispositif de traitement approprié :

trois ans ;

e) Articles 16-IV et 17-VII, amélioration du déshuileur du site sur E5 : dix-huit mois ;

f) Articles 16-IV et 21, recyclage des eaux de lavage des filtres : dix-huit mois ;

g) Article 17 -I, plan de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;

h) Article 22-I, mesure du pH aux émissaires R1, R2, R3, R4 :

deux ans ;

i) Article 24, mise en place de l'instrumentation nécessaire :

émissaires R5 et R6 : dix-huit mois ; émissaires L9 à L13 :

trois ans ;

j) Article 27-III, le programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DRIRE : un an ;

k) Article 28-I, prélèvement en continu amont Rhône : neuf mois ;

l) Article 36, pour le bilan de l'année 2004 ;

m) Article 16-IV, raccordement de l'émissaire E4 à l'émissaire R5 : trente mois.

Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à la DGSNR dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêté.