Article 18
Abrogé depuis le 2013-05-18 par Arrêté du 30 avril 2013 - art. 2
I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés dans le puits de rejet du réacteur 1 ou 2 (par l'émissaire E2), après stockage tampon dans une des deux fosses de neutralisation de 300 m3 chacune, à raison de trois vidanges de fosse au maximum par jour.
II. - Les boues issues des stations d'épuration et de production d'eau déminéralisée doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche, faire l'objet d'une évacuation et traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des conditions conformes à la réglementation.
Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.
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