JORF n°0117 du 21 mai 2008

Arrêté du 7 mai 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 et R. 654-114 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;

Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quantités de référence pour la campagne 2007-2008 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne livraisons) ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire relative aux petites exploitations en date du 8 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) consulté par procédure écrite en date du 8 avril 2008,

Arrête :

Article 1

I. ― Les demandeurs de quotas supplémentaires au titre des articles 2-III et 3 adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2008. Ceux-ci communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur à 95 % en moyenne sur les campagnes 2005-2006 et 2006-2007, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs installés en 2007-2008 et en 2008-2009.
Une dérogation à ce taux d'utilisation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans les deux cas suivants :
― pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne ;
― pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant l'installation.
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté modifié du 6 mars 2001 susvisé.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. ― Conformément aux dispositions de l'article 2-III du présent arrêté et dans la limite des quantités visées à l'article 2-II, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et s'être assuré du respect des critères d'attribution retenus dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation régionale, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet de région transmet ces listes, accompagnées de l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, pour l'ensemble des départements concernés, avant le 31 octobre 2008 à l'Office de l'élevage.
Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. En application de l'article D. 654-63 du code rural, il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. ― Conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté et dans la limite du volume de quotas visés à l'article 3, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-62 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2008, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
L'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des volumes mis à disposition de chaque département.
IV. ― L'Office de l'élevage enregistre ces quotas supplémentaires et notifie aux acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait.
L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'Office de l'élevage, du quota qui lui est attribué pour la campagne 2008-2009. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'office à l'acheteur.

Article 2

I. ― La hausse du quota national pour la campagne 2008-2009 telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé ainsi que 20 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2007 susvisé sont affectés à la réserve nationale. Ces quotas sont réalloués dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
II. ― Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en œuvre de la mutualisation régionale. Il décide, le cas échéant, de la mise en œuvre de la redistribution prévue sous IV et en informe l'Office de l'élevage avant le 30 juin 2008. Il détermine le volume nécessaire à la redistribution prévue sous III, qu'il communique au directeur de l'Office de l'élevage avant le 30 septembre 2008. Ce volume ne pourra être inférieur à 20 % des quotas libérés à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2007 susvisé.
III. ― La mutualisation régionale est mise en œuvre au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, qui entrent dans les catégories définies par le préfet de région, en coordination avec les préfets de départements, en fonction des spécificités régionales, parmi les catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2003-2004 et qui disposent d'un quota inférieur à la moyenne régionale ;
b) Les producteurs dont le taux d'utilisation du quota pour la livraison est supérieur ou égal à 100 % au titre d'au moins une des campagnes 2005-2006 ou 2006-2007, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour les producteurs jeunes agriculteurs installés au cours de l'une des trois campagnes précédant la demande.
Une attribution correspondant à un pourcentage de leur quota, fixé pour la région par le préfet de région en coordination avec les préfets de département, sera accordée à ces producteurs.
IV. ― Sur proposition du préfet de région, l'Office de l'élevage attribue le cas échéant à chaque producteur qui détient un quota en livraison au 31 mars 2008 modifié, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2007-2008 reportés sur la campagne 2008-2009, une attribution équivalent à un pourcentage de ce quota uniforme dans chaque région, en fonction du volume visé sous I, déduction faite du volume visé sous II, dans la limite de 2, 5 %.

Article 3

I. ― Dans la limite des quotas libérés et restant disponibles après application de l'article 2 de « l'arrêté de campagne » et après déduction des quantités reversées à la réserve nationale conformément à l'article 2, paragraphe I, du présent arrêté, des quotas supplémentaires sont attribués aux producteurs qui répondent aux critères de l'article 1er du présent arrêté et qui entrent dans l'une des trois catégories décrites ci-dessous :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2003-2004 et pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
― la capacité professionnelle, telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
― un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante ans pour les autres producteurs ;
― l'attribution au cours de la campagne 2008-2009 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
― les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
― la commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes de qualité ou d'identification tel qu'un label, une indication géographique protégée, une certification de conformité, une attestation de spécificité ou l'agriculture biologique ;
― le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié ;
― une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
― le niveau de quota dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution. A cet effet, le préfet prendra en compte la dimension économique de l'exploitation. Les équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans le projet agricole départemental, pourront être utilisées ;
― l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
― le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
― un taux de référence de matière grasse individuel significativement inférieur à la moyenne départementale.
II. ― L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en œuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 8 janvier 2002.
III. ― Tout ou partie du volume de quotas peut être réalloué dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de chacune des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation régionale.

Article 4

Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application de l'article 3 ne peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
A cette fin, des plafonds d'attribution par exploitation sont fixés, au niveau local, soit dans le cadre du projet agricole départemental, soit dans le cadre d'une démarche régionale concertée, à l'aide d'un ou de plusieurs des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas au titre de l'article 3 ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie définie en application des articles 3 et 4 à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.

Article 5

I. ― Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application de l'article 3, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II. ― Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'Office de l'élevage peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.

Article 6

Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées aux articles 2 et 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'Office de l'élevage et au ministère de l'agriculture et de la pêche, au plus tard le 31 octobre 2008.

Article 7

Les quotas attribués dans les conditions prévues à l'article 3 peuvent être alloués à titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) A installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2010 ;
b) A ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et / ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'Office de l'élevage ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'office à l'acheteur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de cet engagement écrit au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'office peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale.

Article 8

Avant le 28 février 2009, le préfet transmet au directeur général des politiques économique, européenne et internationale ainsi qu'au directeur de l'Office de l'élevage un rapport détaillé relatif à la mise en œuvre du présent arrêté dans son département.
Avant le 30 avril 2009, l'office fait rapport au conseil de direction de l'application du présent arrêté dans chaque région et département.

Article 9

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2008.

Michel Barnier