JORF n°0104 du 3 mai 2008

Arrêté du 23 avril 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 modifié de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le code rural, notamment ses articles D. 654-39 à D. 654-100 et D. 654-101 à D. 654-113 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) en date du 27 mars 2008,

Arrête :

Article 1

L'office de l'élevage détermine le quota individuel pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, désignée ci-après par les termes de « campagne 2008-2009 ». L'office notifie à chaque acheteur les quotas de ses producteurs.

Article 2

En application de l'article D. 654-39 du code rural, le quota d'un producteur est égal à son quota pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;
― des mises en réserve des quotas dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2007 ;
― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural.

Article 3

L'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite de son quota individuel pour la campagne 2008-2009, sur le modèle établi par l'office de l'élevage.
Ce quota est égal à celui dont le producteur disposait le 31 mars 2008, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.
La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'office du quota visé à l'article 2.

Article 4

Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 73 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé ne sont pas mises en œuvre au cours de la campagne 2008-2009.

Article 5

Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er juillet 2008, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2008-2009.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2008-2009 par les producteurs lui livrant leur lait.

Article 6

A partir du 1er juillet 2008 et jusqu'au 30 septembre 2008, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2009, ces allocations provisoires sont ajustées chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2008 au 28 février 2009, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2008, dans la limite du taux maximum défini au quatrième alinéa de l'article 5.
L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le département concerné, et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont également communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; celle-ci émet un avis sur la première notification.
L'acheteur informe l'office de l'élevage :
― avant le 15 octobre 2008, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 30 septembre 2008 ;
― avant le 15 mars 2009, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 28 février 2009.

Article 7

A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595 / 2004 susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté. En application de l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susvisé, l'office de l'élevage comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'office du montant du prélèvement sur les excédents dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel augmenté, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 2008-2009, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
― est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0, 5 % du quota de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum défini au quatrième alinéa de l'article 5 ;
― est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;
― est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.

Article 8

Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 de l'article 7, l'assiette du prélèvement sur les excédents pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, avant une date fixée par le directeur de l'office de l'élevage, après avis du conseil de direction de l'office ; cette date ne pourra pas être postérieure au 15 février 2009. Le volume total au niveau national des dons de lait ne pourra toutefois pas excéder 15 000 tonnes.
La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 modifié par le directeur de la production et des échanges.
Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2008-2009, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595/2004 de la commission susvisé.

Article 9

Le quota pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie, défini à l'article 2 du présent arrêté, peut être modifié par l'office de l'élevage en cours de campagne.
L'office notifie aux acheteurs de lait ces modifications ainsi que les ajustements qu'ils entraînent sur la somme des quotas des producteurs livrant leur lait à cet acheteur. Ces ajustements portent notamment sur :

  1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;
  2. Les transferts de quotas effectués en application des articles 74 et 76 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
  3. Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs des ventes directes et des livraisons, en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé ;
  4. Les transferts de quotas des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 2008-2009, les changements d'acheteur :
    ― intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'office de l'élevage, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural ; et
    ― déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'office de l'élevage, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural.
    En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.
    Ces modifications sont notifiées par l'acheteur au producteur concerné dans les trente jours suivant la notification par l'office de l'élevage et selon un modèle établi par ce dernier.

Article 10

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

Michel Barnier