JORF n°0148 du 28 juin 2022

Arrêté du 7 juin 2022

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union européenne ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 31 et 33 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 154  ;

Vu le décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2004 relatif à l'application nationale du système de traitement automatisé des procédures de transit communautaire et commun (NSTI) ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2007 autorisant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un programme informatisé d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation dénommé « PABLO » ;

Vu l'arrêté du 25 février 2010 portant création d'un traitement relatif au dédouanement en ligne par transmission automatisée (DELTA), modifié ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2010 portant mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un annuaire des opérateurs économiques entretenant des relations avec la douane ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2011 relatif à la création d'un téléservice concernant la gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accise (GAMMA) ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2012 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « BANACO » modifié par arrêté du 23 mars 2015 ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « ICS » ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2017 autorisant la création du téléservice dénommé « CIEL » ;

Vu la délibération n° 2020-125 du 10 décembre 2020 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de traitement automatisé de lutte contre la fraude

Résumé Les douanes peuvent utiliser un système pour détecter la fraude.

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque ».

Article 2

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Utilisation de traitements pour la prévention et la recherche des infractions douanières

Résumé Ce traitement aide à repérer et à prévenir les fraudes douanières, fiscales et vitivinicoles.

Le traitement permet de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux afin de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions à la législation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Sont visés les délits et contraventions prévus par le code des douanes, les délits prévus par le code général des impôts et les infractions en matière vitivinicole prévues par le code rural et de la pêche maritime.
Les opérations effectuées par le présent traitement dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont décrites dans les II et III de l'article 8 du décret du 11 février 2021 susvisé.

Article 3

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Catégories des données personnelles traitées dans les déclarations douanières

Résumé Les données personnelles collectées lors des déclarations douanières et des contrôles sont listées dans cet article.

Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données issues des déclarations en douane :

- identification et coordonnées des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés ;
- données relatives aux marchandises, à leur origine, provenance, destination, au transport et aux conditions de livraison, aux documents produits à l'appui de la déclaration, à la valeur, au régime douanier assigné, et aux éléments d'assiette des droits et taxes applicables ;

2° Données issues des déclarations de transit :

- identification et coordonnées des expéditeurs, destinataires, titulaires du régime, transporteurs, et cautions et des bureaux de douane concernés ;
- données relatives aux marchandises, au transport, et au suivi du mouvement ;

3° Données issues des déclarations sommaires d'entrée :

- identification et coordonnées des expéditeurs, destinataires, transporteurs, déposants, représentants, parties à notifier et des bureaux de douane concernés ;
- données relatives aux marchandises et au transport ;

4° Données issues des bordereaux de vente à l'exportation :

- identification et coordonnées des vendeurs, voyageurs et opérateurs de détaxe ;
- données relatives aux marchandises et aux modalités de remboursement de la TVA ;

5° Données issues des mouvements de produits soumis à accise :

- identification et coordonnées des expéditeurs, destinataires, transporteurs, représentants et titulaires de garanties ;
- données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement ;

6° Données issues des déclarations établies en matière de contributions indirectes :

- identification et coordonnées des redevables ;
- données relatives aux produits, stocks, et taxes liquidées ;

7° Données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane :

- données issues des déclarations en douane ;
- données relatives au déroulement et au résultat du contrôle ;

8° Données relatives aux entreprises : identification et coordonnées des entreprises et de leurs établissements ;
9° Données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susvisé :

- données d'identification : état civil, identifiant du profil, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, lien vers d'autres pages personnelles susceptibles d'être rattachées à l'utilisateur ;
- données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions visées et d'en mesurer l'ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce.

Les résultats issus du traitement, établis à partir de ces données à caractère personnel, sont également accessibles aux destinataires désignés à l'article 6.

Article 4

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Durée de conservation des données à caractère personnel

Résumé Les données personnelles sont gardées entre un et dix ans, et peuvent être conservées plus longtemps si elles sont importantes pour des affaires judiciaires, fiscales ou douanières.

Les informations et données à caractère personnel visées à l'article 3 sont conservées :

- pendant une durée de trois ans à compter de l'établissement de la déclaration, pour les données des 1°, 2° et 6° ;
- pendant une durée de quatre ans à compter de l'établissement de la déclaration, pour les données des 3° et 4° ;
- pendant une durée de trois ans à compter de l'établissement de la déclaration pour les données du 5° portant sur des produits soumis à accises relevant du secteur des produits énergétiques ou de six ans pour les produits relevant des contributions indirectes ;
- pendant une durée de trois ans à compter de la clôture du dossier pour les données du 7° relatives à des contrôles conformes, ou de dix ans pour les contrôles non conformes ;
- pendant une durée d'un an à compter de leur collecte pour les données du 9°, lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2021 susvisé, ou de trente jours pour les autres données du 9°.

Lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, les données du 9° peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les données relatives aux entreprises et établissements du 8° sont conservées tant que des déclarations concernant ces entreprises ou établissements restent enregistrées.

Article 5

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Traitement des données à caractère personnel par la direction générale des douanes

Résumé La douane utilise des systèmes informatiques pour gérer les données personnelles liées aux douanes, exportations et marchandises taxées.

Les informations et données à caractère personnel traitées sont issues des traitements de la direction générale des douanes et droits indirects suivants :

- l'application nationale du système de traitement automatisé des procédures de transit communautaire et commun (NTSI) ;
- le programme informatisé d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation (PABLO) ;
- le traitement relatif au dédouanement en ligne par transmission automatisé (DELTA) ;
- le téléservice concernant la gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises soumises à accise (GAMMA) ;
- le traitement automatisé dénommé « BANACO » ;
- le traitement automatisé dénommé « ICS » ;
- le téléservice dénommé « CIEL » ;
- le référentiel des opérateurs et de suivi des agréments dénommé « ROSA » ;
- le traitement de collecte et de sélection des données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne dénommé « CoSéDo ».

Article 6

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Accès aux données personnelles par les agents des douanes et des services spécialisés

Résumé Certains agents douaniers ont accès à des données personnelles pour travailler, mais seulement s'ils en ont vraiment besoin et s'ils sont autorisés.

Les informations et données à caractère personnel traitées sont consultables par les techniciens spécialistes de la donnée affectés à la délégation à la stratégie, les personnels du service d'analyse de risques et de ciblage, et du bureau chargé de la politique des contrôles de la direction générale des douanes et droits indirects, habilités par le chef de service dont ils relèvent.
Les informations et données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue par le décret du 11 février 2021 susvisé sont également consultables par les personnels de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) habilités par le chef de service dont ils relèvent.
Sont rendus destinataires des informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d'en connaître les agents des douanes en charge du contrôle.

Article 7

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Exercice des droits des personnes concernant les données personnelles

Résumé Cet article dit comment les gens peuvent voir, corriger ou supprimer leurs données personnelles, sauf si cela empêche la police de travailler.

Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la délégation à la stratégie au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil, conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les droits à la limitation et d'effacement prévus par l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de ce même service
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès peuvent faire l'objet de restrictions en application du 2° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

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Enregistrement des opérations de traitement des données

Résumé Toutes les actions sur les données doivent être notées et gardées pendant un an.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font, en outre, apparaître le motif de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 9

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Abrogation des articles de l'arrêté du 27 juin 2017

Résumé L'article 9 supprime plusieurs articles d'un autre texte.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 juin 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté par la directrice générale des douanes et droits indirects

Résumé La directrice des douanes doit appliquer et publier cet arrêté.

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects,

I. Braun-Lemaire