JORF n°0137 du 14 juin 2012

Arrêté du 7 juin 2012

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 832-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture en date du 2 mai 2012,

Arrêtent :

Article 1

Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture sont élus selon la procédure prévue par le présent arrêté.

Article 2

Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'institut, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'institut, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 3

La liste électorale est affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin qui est fixée par décision du président de l'institut.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai, augmenté de trois jours, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales peuvent être adressées au président de l'institut (direction juridique et des achats) qui statue sans délai.

Article 4

Sont éligibles, au titre du conseil d'administration de l'institut, les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 5

Les votes ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Article 6

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et peut, le cas échéant, être accompagné d'une profession de foi.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures doivent être déposées au moins trois semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque l'institut constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de l'institut informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date fixée pour le dépôt des listes de candidats.
De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le président de l'institut informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur juridique et des achats, dans un nouveau délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, les candidats inéligibles sont rayés de la liste. Cette liste ne peut donc plus participer aux élections puisqu'elle ne satisfait plus à la condition fixée au sixième alinéa ci-dessus de comprendre un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la décision d'irrecevabilité d'une des listes est contestée devant le tribunal administratif, le délai de trois jours prévu à l'alinéa précédent, pour la transmission des rectifications nécessaires, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7

Le vote à bulletin secret, organisé exclusivement par correspondance, s'effectue de la façon suivante :
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par l'institut.
1° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette.
Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
2° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;
3° Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), préaffranchie et préadressée, portant la mention « IRSTEA - élections au conseil d'administration » ;
4° Après l'avoir cachetée, l'électeur adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, au siège de l'institut.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 8

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
3° Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote ;
4° Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 9

Un bureau de vote compétent pour l'ensemble des opérations électorales est institué au siège de l'institut ; il est présidé par le directeur juridique et des achats ou son représentant et comprend le délégué de chacune des listes de candidatures à ce scrutin ainsi que deux assesseurs désignés par le président de l'institut.
Il est procédé au dépouillement dans un délai qui ne peut dépasser trois jours à compter de la date du scrutin.

Article 10

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du conseil d'administration. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 11

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article 12

Il peut être recouru au vote électronique, sur décision du président de l'institut, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 13

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'institut.

Article 14

Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents de l'institut éligibles au moment de la désignation.

Article 15

L'arrêté du 19 janvier 1987 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) est abrogé.

Article 16

Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2012.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au chef du service de la performance

du financement et de la contractualisation

avec les organismes de recherche,

C. Coste

Le ministre de l'agriculture

et de l'agroalimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

chef du service de l'enseignement supérieur,

de la recherche et de l'innovation,

V. Baduel