JORF n°0050 du 1 mars 2022

Arrêté du 7 février 2022

La ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment ses articles 10, 12, 13, 15, 16 et 52 ;

Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 modifié relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, notamment ses articles 9, 11, 12, 14, 15, 41, 43 et 47 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, notamment ses articles 9, 12, 16 et 40 ;

Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, notamment ses articles 14, 16, 17, 19 et 20 ;

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, notamment son article 4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-7 à R. 224-12 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 329-2, R. 321-14-1 et R. 321-25 ;

Vu l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, notamment ses articles 3 et 23 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2019 relatif à la création du service à compétence nationale dénommé Centre national de réception des véhicules ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858, notamment ses articles 3 et 29,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des autorités compétentes en cas de risque ou de non-conformité

Résumé Si un produit est dangereux ou ne respecte pas les normes, les entreprises doivent le signaler aux autorités.

Le présent arrêté définit les modalités d'information des autorités compétentes par les opérateurs économiques définis à l'article L. 329-2 du code de la route, dans le cas où un produit ou un élément listé à l'article 2 présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou une non-conformité.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'informer les autorités en cas de risque ou de non-conformité

Résumé En cas de problème avec un véhicule ou ses pièces, il faut le signaler tout de suite aux autorités.

Lorsque l'opérateur économique défini à l'article L. 329-2 du code de la route considère ou a des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement destinés à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement, ou une non-conformité, il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément aux prescriptions des règlements susvisés applicables.

Article 3

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Compétences du CNRV et du SSMVM pour les signalements de risques

Résumé Cet article dit qui reçoit les signalements de risques pour les véhicules et dispositifs.

Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) et le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) sont les autorités compétentes pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :
1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;
3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Article 4

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Compétence du CNRV pour les signalements de non-conformité

Résumé Le CNRV doit être averti pour les problèmes de véhicules ou moteurs non conformes en France.

Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de non-conformité concernant :
1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
2 ° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Article 5

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Compétence du SSMVM pour les réceptions hors du territoire national

Résumé Le SSMVM s'occupe des signalements de risques pour les véhicules et moteurs testés à l'étranger.

Pour les réceptions délivrées hors du territoire national, le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :
1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;
3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

Article 6

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Compétence du SSMVM en matière de signalements de risques

Résumé Le SSMVM gère les alertes sur les pièces de voiture non approuvées qui posent des risques ou ne sont pas conformes, sauf pour les accessoires.

Le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) est l'autorité compétente pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou de non-conformité relatifs aux pièces et aux équipements non réceptionnés destinés aux véhicules, à l'exception des accessoires automobiles.

Article 7

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Transmission de l'information aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché

Résumé Pour informer les autorités, utilisez le formulaire téléchargeable et envoyez un courriel aux bonnes adresses.

L'information des autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée au moyen du formulaire figurant à l'annexe du présent arrêté, lequel est téléchargeable sur le site internet du ministère de la transition écologique :

https://www.ecologie.gouv.fr/homologation-des-vehicules.

Elle est transmise par courriel aux adresses suivantes :

- pour les cas visés à l'article 3 : à chacune des deux adresses suivantes :

[email protected] ;

[email protected] ;

- pour les cas visés à l'article 4 : [email protected] ;

- pour les cas visés à l'article 5 : [email protected].

Article 8

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Modifications et abrogations de l'arrêté du 11 janvier 2021

Résumé Cet article fait des changements et des suppressions dans un autre document.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 janvier 2021 > > Art. 29 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 janvier 2021 > > Art. null > >

Article 9

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Création des dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 19 décembre 2016

Résumé L'article 9 ajoute des règles à l'arrêté du 19 décembre 2016.

A créé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2016 > > Art. 2 bis > >

Article 10

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Modification et abrogation de dispositions de l'arrêté du 17 août 2016

Résumé Cet article change et supprime des règles d'un autre arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 août 2016 > > Art. Annexe 3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 août 2016 > > Art. 23 > >

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet article dit que l'arrêté doit être publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 7 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel