JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de risque ou de non-conformité

Résumé Si un véhicule ou un moteur pose un risque, il faut le signaler tout de suite.

Lorsque l'opérateur économique défini à l'article L. 329-2 du code de la route considère ou a des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement destinés à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement, ou une non-conformité, il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément aux prescriptions des règlements susvisés applicables.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'opérateur économique défini à l'article L. 329-2 du code de la route considère ou a des raisons de croire qu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement destinés à ces véhicules, ainsi qu'un moteur à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers qui a été mis sur le marché ou mis en service présente un risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement, ou une non-conformité, il en informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément aux prescriptions des règlements susvisés applicables.