JORF n°0050 du 1 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du CNRV et du SSMVM pour les signalements de risques

Résumé Le CNRV et le SSMVM gèrent les alertes sur les dangers des véhicules et moteurs.

Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) et le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) sont les autorités compétentes pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :
1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;
2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;
3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.


Historique des versions

Version 1

Pour les réceptions délivrées sur le territoire national, soit par le Centre national de réception des véhicules (CNRV), soit par un des services administratifs et techniques en charge des réceptions, le Centre national de réception des véhicules et des moteurs (CNRV) et le service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) sont les autorités compétentes pour recevoir les signalements en cas de risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement concernant :

1° Les réceptions UE de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ;

2° Les réceptions nationales par type de véhicules mentionnées à l'article R. 321-25 du code de la route, de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes ainsi que les dispositifs réceptionnés par agrément de prototype, notamment les dispositifs de conversion ;

3° Les réceptions de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.