JORF n°0033 du 8 février 2012

Chapitre IV : Information de l'autorité de contrôle

Article 4.4.1

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.

Article 4.4.2

I. ― L'exploitant tient à jour un registre des opérations de contrôle et de surveillance réalisées au titre de l'article 4.2.1, qu'il transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire sous format électronique selon des modalités qu'elle fixe. Ce registre comporte notamment une comptabilisation des substances ou familles de substances rejetées, radioactives ou non, réglementées dans les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 2° du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

II. ― L'exploitant transmet trimestriellement une synthèse de ce registre à l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'agence régionale de santé et au service chargé de la police de l'eau. Cette synthèse comporte notamment un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées.

Article 4.4.3

I. ― A partir de la programmation des activités ou des opérations susceptibles de provoquer des rejets d'effluents, l'exploitant définit annuellement une prévision chiffrée des prélèvements et consommations d'eau et des rejets d'effluents auxquels il compte procéder. Cette prévision est communiquée à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la commission locale d'information au plus tard le 31 janvier de chaque année.
II. ― L'exploitant déclare annuellement, suivant des modalités fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire, les prélèvements d'eaux et les émissions de l'installation dans le registre national des émissions mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé.

Article 4.4.4

L'exploitant établit annuellement un rapport présentant l'impact de son installation durant l'année civile écoulée. Ce rapport caractérise les prélèvements d'eau, les rejets d'effluents, la surveillance de l'environnement et les impacts et nuisances occasionnés. A cet effet, il comporte :
― une synthèse du registre mentionné au I de l'article 4.4.2, dans laquelle figure un état récapitulatif des analyses et mesures présentes dans les registres, l'analyse de l'exploitant sur d'éventuelles anomalies ou dépassements constatés et son évaluation sur la gestion des opérations réalisées ;
― les éléments permettant d'apprécier la cohérence des rejets avec la prévision mentionnée au I de l'article 4.4.3 ;
― une estimation, à partir des rejets comptabilisés, des doses de rayonnements ionisants reçues au cours de l'année écoulée, du fait de l'installation, par les groupes de référence au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique et selon les modalités définies par l'article R. 1333-10 de ce même code.
Le rapport est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivante, à l'Autorité de sûreté nucléaire, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'agence régionale de santé, au service chargé de la police de l'eau ainsi qu'à la commission locale d'information. Il peut être intégré au rapport prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.